La Déclaration pour la paix et la cessation des guerres (DPCW) est une déclaration proclamée en 2016, sur l’initiative de L’organisation « Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light » (HWPL) enregistrée auprès des Nations Unies, sur l’initiative de son Président M. Man Hee Lee.
La DPCW propose 10 articles et 38 alinéas, des actions pour prévenir les conflits, les résoudre et maintenir la paix mondiale. Cette déclaration suggère que la promotion de la paix mondiale soit un pilier pour construire un monde durable à laisser en héritage aux générations futures.
ARTICLE 1 : Interdiction de recourir à la menace ou à l’emploi de la force
- Les États devraient solennellement réaffirmer qu’ils s’abstiennent de recourir à l’emploi de la force dans toutes les circonstances, sauf lorsque celui-ci est autorisé par le droit international, et devraient condamner l’agression comme un crime international.
- Les États devraient s’abstenir de recourir, dans leurs relations internationales, à la menace ou à l’emploi de la force militaire contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, ou de toute autre manière incompatible avec les buts de la Charte des Nations Unies ou du droit international en général.
- Les États devraient interdire tout(e) acte ou menace de violence, quels que soient ses buts ou ses motivations, commis(e) à des fins de promotion d’un projet criminel individuel ou collectif.
- Les États devraient s’abstenir de s’ingérer dans les conflits internes des autres États.
ARTICLE 2 : Potentiel de guerre
- Les États devraient coopérer en vue de la réduction globale et progressive de la production d’armements.
- Les États ne devraient pas produire, aider, encourager ou inciter la production d’armes de destruction massive, y compris, inter alia, d’armes chimiques, biologiques, et nucléaires ou d’armes capables d’infliger des souffrances aveugles ou généralisées et inutiles, ou d’armes incompatibles avec le droit humanitaire international.
- Les États devraient prendre des mesures pour s’assurer que les armes de destruction massive, les armes capables d’infliger des souffrances généralisées et inutiles et les armes incompatibles avec le droit humanitaire international existantes soient progressivement démantelées ou détruites. Les États devraient coopérer pour désarmer et réduire les stocks d’armes, idéalement sous surveillance internationale. Les installations de fabrication d’armes fermées devraient être converties à des fins bénéfiques pour l’humanité en général.
- Les États devraient redoubler d’efforts pour réduire les niveaux excessifs d’armées permanentes et de bases militaires.
- Les États devraient coopérer pour diminuer progressivement le commerce des armes et tenter de réduire l’accès aux armes de petit calibre par les acteurs non étatiques.
ARTICLE 3 : Relations amicales et prohibition des actes d’agression
- Conformément à la résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale des Nations Unies, les États devraient développer des relations amicales basées sur le respect du principe d’égalité des droits et de l’autodétermination des peuples, et prendre des mesures appropriées pour renforcer la paix universelle.
- Les États doivent s’abstenir de toute mesure coercitive qui prive les peuples de leur droit à l’autodétermination.
- Les États devraient condamner toute occupation de territoire illégale issue de la menace ou de l’emploi de la force d’une manière contraire au droit international.
- Les États devraient promouvoir la responsabilité, et notamment enquêter sur les violations présumées du droit international, en particulier toute violation flagrante des Conventions de Genève et de leurs protocoles additionnels, et devraient prendre des mesures pour s’assurer que les États, les citoyens et les entreprises ne contribuent pas à la perpétration de violations du droit international.
- Les États devraient condamner et criminaliser dans leur droit interne la planification, la préparation, l’initiation ou l’exécution, par une personne étant effectivement en mesure de contrôler ou diriger l’action politique ou militaire d’un État, d’un acte d’agression qui, par son caractère, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste du droit international équivalant à un crime d’agression.
- Les États devraient s’abstenir de permettre à leurs territoires d’être mis à la disposition d’autres acteurs, États ou autre, pour user de la force armée contre un troisième État.
- Les États devraient garder à l’esprit le principe de l’égalité souveraine des États, et devraient chercher à consulter tous les autres États, sur la base du respect réciproque, sur des questions pouvant les concerner, afin de résoudre et d’anticiper les conflits éventuels. Cette disposition doit s’appliquer sans préjudice aux droits humains et à la dignité humaine.
ARTICLE 4 : Frontières d’États
- Conformément à la résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale des Nations Unies, chaque État a le devoir de s’abstenir de recourir, dans ses relations internationales, à la coercition militaire, politique, économique, ou de tout autre forme contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, ou de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. Cela est sans préjudice des cas où de telles formes de coercition peuvent être légalement appliquées, inter alia, afin d’inciter des États à mettre un terme aux faits internationalement illicites, ou sont sanctionnées par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
- Chaque État a le devoir de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force pour violer les frontières internationalement reconnues d’un autre État, ou comme instrument de règlement des différends internationaux, y compris des différends territoriaux et frontaliers, d’une manière incompatible avec le droit international.
- Chaque État a le devoir de s’abstenir de recourir à tout acte d’incitation, de planification, de préparation, d’initiation ou de perpétration d’un acte d’agression par un État, un groupe d’États, une organisation d’États ou un groupe armé, ou par une entité étrangère ou externe, contre la souveraineté, l’indépendance politique et l’intégrité de tout État.
ARTICLE 5 : Autodétermination
- Le devoir de tout État de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État comprend le devoir de ne pas commettre le moindre acte qui puisse entraîner le démembrement d’un État ou imposer la sécession ou l’annexion d’une unité territoriale de cet État.
- Sous réserve du droit à l’autodétermination des peuples, les États ne devraient pas s’engager dans la moindre intervention qui cherche à diviser ou à séparer un État d’une manière qui est contraire aux règles du droit international.
- Chaque État a le devoir de s’abstenir de reconnaître prématurément une entité qui prétend faire sécession d’un autre État, jusqu’à ce que cette dernière ait développé les attributs, les capacités et la légitimité nécessaires pour fonctionner en tant qu’État.
- Sous réserve des dispositions du présent article, les États devraient encourager les Étatsnations identifiables qui sont divisés par des facteurs externes ou historiques de longue date à s’engager dans la coopération et le dialogue. Les États devraient s’assurer que les peuples divisés bénéficient de leur droit à l’autodétermination, y compris, inter alia, de mesures qui pourraient entraîner la création d’un gouvernement unifié.
- Tout système politique dont le pouvoir est exercé à perpétuité par un individu ou un régime constituant une privation manifeste du droit à l’autodétermination devrait être condamné.
ARTICLE 6 : Règlement des différends
- Les États devraient reconnaître l’obligation de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, y compris le renvoi à la Cour internationale de Justice, à d’autres instances judiciaires ou à des arrangements judicaires régionaux, ou l’arbitrage, la médiation, la conciliation, ou d’autres modes de résolution des différends, et de façon à ne pas mettre en péril la paix et la sécurité internationales. Les États devraient respecter tout jugement ou toute décision rendu(e) de bonne foi par une instance judiciaire.
- Tous les États sont encouragés à accepter sans réserve la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice, conformément à l’article 36, paragraphe 2, du statut de la Cour, comme un moyen d’assurer que les différends sont réglés pacifiquement et conformément au droit international.
ARTICLE 7 : Droit de légitime défense
- Aucune disposition de la présente Déclaration ne devrait être interprétée comme portant atteinte au droit inhérent à la légitime défense individuelle ou collective en cas d’agression armée contre un État, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris des mesures pour maintenir la paix et la sécurité internationales.
- Les mesures prises par les États dans l’exercice de leur droit à la légitime défense devraient être immédiatement déclarées au Conseil de sécurité et ne devraient affecter en rien le pouvoir et la responsabilité du Conseil de sécurité, en vertu de la Charte des Nations Unies, de prendre à tout moment toute mesure qu’il puisse juger nécessaire pour maintenir ou restaurer la paix et la sécurité internationales.
ARTICLE 8 : Liberté de religion
- Les États devraient s’unir pour renforcer les efforts internationaux visant à favoriser un dialogue mondial pour la promotion d’une culture de tolérance et de paix à tous les niveaux, basée sur le respect des droits humains et la diversité des religions et des croyances.
- Les États devraient mettre en place des systèmes pour renforcer et protéger les droits humains fondamentaux et éliminer toute discrimination basée sur la religion ou la croyance, et devraient prohiber l’usage de la religion par des gouvernements, des groupes, ou des individus pour justifier ou inciter des actes de violence contre autrui. Ces systèmes devraient comprendre, inter alia, des mécanismes judiciaires.
- Les États devraient favoriser la liberté de religion en permettant aux membres des communautés religieuses de pratiquer leur religion, que ce soit publiquement ou en privé, et en protégeant les lieux de culte, les sites religieux, les cimetières et les tombeaux.
ARTICLE 9 : Religion, identité ethnique et paix
- Les États devraient s’engager dans des consultations multilatérales pour faire face aux situations où des différences attribuables à la religion ou à l’ethnie posent une menace à la paix afin de prendre les mesures correctives nécessaires, et identifier les causes profondes de toute situation causant des tensions entre divers groupes religieux ou ethniques dans le but d’adopter les mesures nécessaires pour promouvoir la compréhension mutuelle entre les groupes concernés.
- Les États devraient prendre des mesures pour s’assurer que la croyance religieuse ou l’identité ethnique ne sert pas de prétexte à des actes de violence flagrants et systématiques. Dans des circonstances où des individus ou des groupes commettent de tels actes ou y participent au nom de leur religion, les États devraient prendre des mesures adéquates pour la poursuite et la sanction de telles activités.
- Reconnaissant la menace à la coexistence pacifique que peut poser l’extrémisme religieux à caractère violent, les États devraient mettre en oeuvre, en toute bonne foi, des mesures juridiques contre les individus ou les groupes tentant de commettre des actes de violence flagrants et systématiques au nom de la religion ou de participer à de tels actes. Ces mesures devraient, dans les cas extrêmes, comprendre la poursuite des groupes religieux – y compris des sectes ou des cultes – qui commettent des actes de violence contre l’intégrité territoriale et l’indépendance politique d’un État.
ARTICLE 10 : Promouvoir une culture de paix
- Les États devraient reconnaître les groupes et organisations qui cherchent à promouvoir la cause de la paix comme un mouvement mondial et collaborer avec eux. Les États devraient aider ces groupes dans leurs activités de sensibilisation, notamment en enseignant les droits de l’homme et les études sur la paix, comme stipulé, inter alia, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Déclaration des Nations Unies sur une Culture de la paix.
- Les États devraient reconnaître que, pour préserver une culture de la paix durable, le public devrait être sensibilisé au besoin et à l’importance de la paix. À cet égard, les États sont encouragés à faciliter des activités, commémorations et initiatives qui engagent la conscience publique de la paix, y compris l’édification de monuments pour la paix à la place de monuments commémoratifs de la guerre.
- Les chefs d’État et chefs de gouvernement devraient reconnaître qu’ils sont uniquement bien placés pour promouvoir une culture de la paix, et soutenir cette déclaration pour faire cesser les guerres.
- Les États devraient promouvoir une culture de la paix qui consiste notamment à favoriser des conditions dans lesquelles :
- (a) les citoyens peuvent participer aux affaires politiques de l’État sur un pied d’égalité sans distinction de religion ou d’ethnie ;
- (b) une liberté des médias qui permet d’exprimer et de traiter les griefs est maintenue;
- (c) une éducation est dispensée pour promouvoir le respect et la compréhension mutuelle entre les divers groupes religieux et ethniques ;
- (d) le droit au développement des peuples, notamment l’atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies, peut être réalisé ; et
- (e) le bien-être de toute l’humanité, avec la participation des femmes et des hommes pour assurer la coexistence pacifique entre les nations, les États et les peuples, peut être garanti.